Art 1
Une télévision locale de Pays est un espace public audiovisuel au service des citoyens et de l'ensemble des acteurs concourant au développement local.

Art 2
La télévision locale peut être portée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Pour obtenir une autorisation, elles peuvent faire appel à UTLP ou à tout autre structure dûment autorisée par la loi, pour répondre à l'appel à candidature. La structure choisie est l'éditeur qui gère la télévision locale.
La télévision locale adhérente peut bénéficier de prestations de services de UTLP.
Un contrat d'objectif et de moyen sera passé entre la collectivité et la personne morale détentrice des autorisations conformément à l'Art L1426-1 du CGCT (Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 116I Jo du 10 juillet 2004)

Art 3
La télévision locale poursuit un but non lucratif. Les citoyens habitant la zone de diffusion hertzienne doivent pouvoir accéder gratuitement à l'ensemble des programmes.

Art 4
La télévision locale est ouverte à tous : élus, monde associatif, socioprofessionnels, entreprises et citoyens.

Art 5
La télévision locale de Pays n'est pas ouverte aux campagnes électorales, nationales et seulement sous certaines conditions aux élections locales.

Art 6
La télévision locale émettant dans le périmètre d'un Pays peut être associée au Conseil du Développement du Pays.

Art 7
Lorsque UTLP est éditeur d'une chaîne locale, celle-ci doit faire référence à son appartenance au réseau UTLP et peut utiliser l'identité visuelle de l'Union des Télévisions Locales de Pays.

Art 8
En plus de sa propre production, la télévision locale peut diffuser des courts métrages et des documentaires fournis par les partenaires publics ou privés agréés par UTLP selon les conditions fixées, au cas par cas, par l'association UTLP. L'offre de contenu de ces programmes est compatible avec les objectifs de développement durable décidés par la volonté conjointe des acteurs locaux.

Art 9
Les émissions produites localement par chacune des télévisions locales TLP, pourront être diffusées sans droits d'auteur par les autres télévisions locales du réseau UTLP sous la responsabilité de l'Editeur de ces chaînes à l'exception de celles faisant l'objet d'un copyright ou d'un contrat de cession de droits. Pour ces dernières des accords individuels pour chaque émission ou pour une série d'émissions, seront signés entre les auteurs ou les producteurs et UTLP .

Art 10
Afin de réduire les coûts ces échanges se feront dans le standard choisi par UTLP.

Art 11
La télévision locale adhérente accepte de figurer sur la liste des membres du réseau UTLP accessible sur le site www.tvlocales-depays.com
ou www.tlp.fr

Art 12
Le gestionnaire de la télévision locale adhérent de UTLP, ou la collectivité ayant signé un contrat d'objectif et de moyens avec UTLP s'engagent à permettre à ses salariés de participer, dans la mesure du possible, à des actions de formation qui peuvent être proposées par UTLP ou ses partenaires et à recevoir dans ses locaux des stagiaires sous contrat avec UTLP.

Art 13
La télévision locale doit veiller dans ses émissions au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.

Art 14
Est interdit, la programmation d'émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la sécurité du pays.

Art 15
Les téléspectateurs doivent être avertis, sous une forme appropriée de la programmation d'émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle du public des enfants et des adolescents.

Art 16
La télévision locale doit assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.

Art 17
La télévision locale doit veiller au respect de la législation en matière de propriété littéraire et artistique.

Art 18
L'Union des Télévisions Locales de Pays UTLP informe le CSA, de tout changement d'adresse du siège social ou des installations de diffusion ainsi que de toute modification des données, y compris la grille des programmes, au vue desquelles l'autorisation a été accordée.

Art 19
La télévision locale conserve pendant au moins un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant.
Sur demande du CSA, la télévision adhérente s'engage à fournir dans les 24 heures la copie des éléments demandés.



 

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