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Art 1
Une télévision locale
de Pays est un espace public audiovisuel au service des citoyens et de
l'ensemble des acteurs concourant au développement local.
Art 2
La télévision locale peut être
portée
par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales. Pour obtenir une autorisation, elles peuvent faire appel à UTLP
ou à tout autre structure dûment autorisée par
la loi, pour répondre à l'appel à candidature.
La structure choisie est l'éditeur qui gère la télévision
locale.
La télévision locale adhérente
peut bénéficier
de prestations de services de UTLP.
Un contrat d'objectif
et de moyen sera passé entre la
collectivité et la personne morale détentrice des autorisations
conformément à l'Art L1426-1 du CGCT (Loi n° 2004-669
du 9 juillet 2004 art. 116I Jo du 10 juillet 2004)
Art 3
La télévision locale poursuit un but non lucratif.
Les citoyens habitant la zone de diffusion hertzienne doivent pouvoir
accéder gratuitement à l'ensemble des programmes.
Art 4
La télévision locale est
ouverte à tous : élus,
monde associatif, socioprofessionnels, entreprises et citoyens.
Art 5
La télévision locale de
Pays n'est pas ouverte aux campagnes électorales, nationales
et seulement sous certaines conditions aux élections locales.
Art 6
La télévision locale émettant
dans le périmètre
d'un Pays peut être associée au Conseil du Développement
du Pays.
Art 7
Lorsque UTLP est éditeur d'une
chaîne locale, celle-ci
doit faire référence à son appartenance au réseau
UTLP et peut utiliser l'identité visuelle de l'Union des Télévisions
Locales de Pays.
Art 8
En plus de sa propre production, la télévision
locale peut diffuser des courts métrages et des documentaires
fournis par les partenaires publics ou privés agréés
par UTLP selon les conditions fixées, au cas par cas, par l'association
UTLP. L'offre de contenu de ces programmes est compatible avec les
objectifs de développement durable décidés par
la volonté conjointe des acteurs locaux.
Art 9
Les émissions produites localement
par chacune des télévisions
locales TLP, pourront être diffusées sans droits d'auteur
par les autres télévisions locales du réseau
UTLP sous la responsabilité de l'Editeur de ces chaînes à l'exception
de celles faisant l'objet d'un copyright ou d'un contrat de cession
de droits. Pour ces dernières des accords individuels pour chaque émission
ou pour une série d'émissions, seront signés entre
les auteurs ou les producteurs et UTLP .
Art 10
Afin de réduire les coûts
ces échanges se
feront dans le standard choisi par UTLP.
Art 11
La télévision locale adhérente
accepte de figurer sur la liste des membres du réseau UTLP accessible
sur le site www.tvlocales-depays.com ou
www.tlp.fr
Art 12
Le gestionnaire de la télévision
locale adhérent
de UTLP, ou la collectivité ayant signé un contrat d'objectif
et de moyens avec UTLP s'engagent à permettre à ses salariés
de participer, dans la mesure du possible, à des actions de
formation qui peuvent être proposées par UTLP ou ses partenaires
et à recevoir dans ses locaux des stagiaires sous contrat avec
UTLP.
Art 13
La télévision locale doit
veiller dans ses émissions
au respect de la personne humaine, à l'égalité entre
les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des
adolescents.
Art 14
Est interdit, la programmation d'émissions
contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la
sécurité du pays.
Art 15
Les téléspectateurs doivent être
avertis, sous une forme appropriée de la programmation d'émissions
de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle
du public des enfants et des adolescents.
Art 16
La télévision locale doit
assurer l'honnêteté et
le pluralisme de l'information et des programmes.
Art 17
La télévision locale doit
veiller au respect de la législation en matière de propriété littéraire
et artistique.
Art 18
L'Union des Télévisions
Locales de Pays UTLP informe le CSA, de tout changement d'adresse du
siège social ou des
installations de diffusion ainsi que de toute modification des données,
y compris la grille des programmes, au vue desquelles l'autorisation
a été accordée.
Art 19
La télévision locale conserve
pendant au moins un mois un enregistrement des émissions diffusées
ainsi que le conducteur correspondant.
Sur demande
du CSA, la télévision adhérente
s'engage à fournir dans les 24 heures la copie des éléments
demandés.
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